Décret n°2024-876 du 14 août 2024 · Article

Article 151

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-876 du 14 août 2024
RattachementLivre IV : DISPOSITIONS FINALES
IdentifiantLEGIARTI000050110094
Texte parentLEGITEXT000050109904
Référencearticle 151 du décret n°2024-876 du 14 août 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ‒ A la fin de l'article 19 du décret du 28 octobre 1991 susvisé, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation établit chaque année un tableau divisé en deux parties. Dans la première partie, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, personnes physiques et avocats associés, sont inscrits par ordre d'ancienneté personnelle. Dans la seconde partie, les sociétés sont inscrites selon le rang d'inscription déterminé par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres. » II. ‒ L'article 1er du décret du 9 juin 2016 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1.-En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes de nomination en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié en application des dispositions de l'article 8 du décret du 20 mai 2016 susvisé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 : art. 19
  • Décret n°2016-764 du 9 juin 2016 : art. 1

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050110094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.