RattachementSous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé
Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
Chapitre II : Du fonctionnement de la société
Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales
Sous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé
IdentifiantLEGIARTI000050109994
Texte parentLEGITEXT000050109904
Référencearticle 32 du décret n°2024-876 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →
1. L'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales soit à un tiers dans les conditions prévues à l'article 27, soit aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société, dans les conditions prévues à l'article 30.
2. Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 29 dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.
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