Décret n°2024-876 du 14 août 2024 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-876 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  2. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  3. Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales
  4. Sous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé
IdentifiantLEGIARTI000050110284
Texte parentLEGITEXT000050109904
Référencearticle 33 du décret n°2024-876 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Sous réserve des règles de protection et de représentation des mineurs et majeurs protégés, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs. Toutefois, dans ce cas, le délai de six mois est porté à un an.

2. Elles sont également applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans le cas prévu à l'article 48.

3. Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues au deuxième alinéa de l'article 27.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050110284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.