RattachementSous-section 2 : Cessions après décès d'un associé
Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
Chapitre II : Du fonctionnement de la société
Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales
Sous-section 2 : Cessions après décès d'un associé
IdentifiantLEGIARTI000050109996
Texte parentLEGITEXT000050109904
Référencearticle 37 du décret n°2024-876 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →
1. Lorsqu'à l'expiration du délai fixé par l'article 34, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'un an pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prolongé de trois mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les intéressés.
2. En cas de litige, il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 29.
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