Référencearticle 43 du décret n°2024-876 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →
1. Outre les mentions prévues à l'article 12 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, toute correspondance ou tout document émanant de la société doit indiquer sa qualité de société titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
2. Dans les actes professionnels, chaque associé doit utiliser son titre d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.