Décret n°2024-876 du 14 août 2024 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-876 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 1 : Interdictions et incompatibilités professionnelles
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  2. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  3. Section 4 : Exercice de la profession
  4. Sous-section 1 : Interdictions et incompatibilités professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000050110002
Texte parentLEGITEXT000050109904
Référencearticle 44 du décret n°2024-876 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Un avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et ne peut exercer la profession à titre individuel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050110002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.