1. Un avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et ne peut exercer la profession à titre individuel.
Décret n°2024-876 du 14 août 2024 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-876 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 1 : Interdictions et incompatibilités professionnelles
- Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
- Chapitre II : Du fonctionnement de la société
- Section 4 : Exercice de la profession
- Sous-section 1 : Interdictions et incompatibilités professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000050110002
Texte parentLEGITEXT000050109904
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