Décret n°2024-876 du 14 août 2024 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-876 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 1 : Interdictions et incompatibilités professionnelles
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  2. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  3. Section 4 : Exercice de la profession
  4. Sous-section 1 : Interdictions et incompatibilités professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000050110004
Texte parentLEGITEXT000050109904
Référencearticle 45 du décret n°2024-876 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Chaque associé exerce les fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au nom de la société.

2. Les associés consacrent à la société toute leur activité professionnelle et s'informent mutuellement de cette activité, sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.

3. Le deuxième alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice d'une autre activité professionnelle, au sein de la société ou en dehors de celle-ci, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucune stipulation des statuts de la société ne l'interdit, que cette activité est exercée à titre accessoire et qu'elle est compatible avec l'accomplissement du service public dont il a la charge ainsi qu'avec le code de déontologie et les règles professionnelles des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

4. Il est interdit aux associés de conseiller, représenter ou assister des personnes ayant des intérêts opposés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050110004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.