Décret n°2024-876 du 14 août 2024 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-876 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 2 : Discipline - Suppléance - Honorariat
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  2. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  3. Section 4 : Exercice de la profession
  4. Sous-section 2 : Discipline - Suppléance - Honorariat
IdentifiantLEGIARTI000050110010
Texte parentLEGITEXT000050109904
Référencearticle 48 du décret n°2024-876 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Tout associé qui a été condamné à une peine disciplinaire égale ou supérieure à trois mois d'interdiction temporaire peut être contraint, par décision unanime des autres associés, de se retirer de la société. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l'article 32 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 33.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050110010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.