Référencearticle 50 du décret n°2024-876 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →
1. L'associé destitué ne peut plus se prévaloir de sa qualité d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, ni exercer son activité professionnelle, à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée.
2. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.
3. Les effets de la destitution de la société sont régis par l'article 57.
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