1. Si tous les associés sont simultanément, par cas de force majeure, empêchés d'exercer leurs fonctions, celles-ci sont assurées par un administrateur, choisi par le président du Conseil de l'ordre, parmi les personnes énumérées à l'article 49.
Décret n°2024-876 du 14 août 2024 · Article
Article 51
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-876 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 2 : Discipline - Suppléance - Honorariat
- Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
- Chapitre II : Du fonctionnement de la société
- Section 4 : Exercice de la profession
- Sous-section 2 : Discipline - Suppléance - Honorariat
IdentifiantLEGIARTI000050110016
Texte parentLEGITEXT000050109904
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