Décret n°2024-876 du 14 août 2024 · Article

Article 52

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-876 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 2 : Discipline - Suppléance - Honorariat
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  2. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  3. Section 4 : Exercice de la profession
  4. Sous-section 2 : Discipline - Suppléance - Honorariat
IdentifiantLEGIARTI000050110018
Texte parentLEGITEXT000050109904
Référencearticle 52 du décret n°2024-876 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. La qualité d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation est assimilée à celle d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la collation du titre d'avocat honoraire au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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