1. La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée ; toutefois, la dissolution anticipée de la société peut être décidée par deux au moins des associés.
Décret n°2024-876 du 14 août 2024 · Article
Article 55
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-876 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 2 : Survenance du terme - Dissolution anticipée
- Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
- Chapitre III : Dispositions diverses
- Section 1 : Nullité - Dissolution
- Sous-section 2 : Survenance du terme - Dissolution anticipée
IdentifiantLEGIARTI000050110024
Texte parentLEGITEXT000050109904
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.