1. La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux les parts sociales des autres aient été cédées à des tiers.
Décret n°2024-876 du 14 août 2024 · Article
Article 59
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-876 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 4 : Décès des associés
- Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
- Chapitre III : Dispositions diverses
- Section 1 : Nullité - Dissolution
- Sous-section 4 : Décès des associés
IdentifiantLEGIARTI000050110032
Texte parentLEGITEXT000050109904
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