Décret n°2024-876 du 14 août 2024 · Article

Article 60

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-876 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 5 : Retrait de la société demandé par tous les associés
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  2. Chapitre III : Dispositions diverses
  3. Section 1 : Nullité - Dissolution
  4. Sous-section 5 : Retrait de la société demandé par tous les associés
IdentifiantLEGIARTI000050110034
Texte parentLEGITEXT000050109904
Référencearticle 60 du décret n°2024-876 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l'article 25 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée et à l'article 31, ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande, les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers.

2. La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes.

3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 56 reçoivent application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050110034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.