Décret n°2024-876 du 14 août 2024 · Article

Article 62

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-876 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 6 : Société ne comportant qu'un associé
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  2. Chapitre III : Dispositions diverses
  3. Section 1 : Nullité - Dissolution
  4. Sous-section 6 : Société ne comportant qu'un associé
IdentifiantLEGIARTI000050110038
Texte parentLEGITEXT000050109904
Référencearticle 62 du décret n°2024-876 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. A l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 61, si le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a été saisi d'aucune requête tendant à mettre fin à la situation de la société ne comportant qu'un associé, la dissolution de celle-ci est prononcée par décision judiciaire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée.

2. Dans ce cas, la gestion de l'office est assurée par un administrateur désigné par le président du Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050110038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.