RattachementSous-section 6 : Société ne comportant qu'un associé
Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
Chapitre III : Dispositions diverses
Section 1 : Nullité - Dissolution
Sous-section 6 : Société ne comportant qu'un associé
IdentifiantLEGIARTI000050110038
Texte parentLEGITEXT000050109904
Référencearticle 62 du décret n°2024-876 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →
1. A l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 61, si le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a été saisi d'aucune requête tendant à mettre fin à la situation de la société ne comportant qu'un associé, la dissolution de celle-ci est prononcée par décision judiciaire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée.
2. Dans ce cas, la gestion de l'office est assurée par un administrateur désigné par le président du Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
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