1. La nullité ou la dissolution n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues suivant le cas par l'article 53, ou bien par les articles 58 ou 67.
Décret n°2024-876 du 14 août 2024 · Article
Article 63
Article en vigueur depuis le 18 août 2024.
TexteDécret n°2024-876 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 7 : Publicité
- Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
- Chapitre III : Dispositions diverses
- Section 1 : Nullité - Dissolution
- Sous-section 7 : Publicité
IdentifiantLEGIARTI000050110040
Texte parentLEGITEXT000050109904
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.