Décret n°2024-876 du 14 août 2024 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-876 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 7 : Publicité
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  2. Chapitre III : Dispositions diverses
  3. Section 1 : Nullité - Dissolution
  4. Sous-section 7 : Publicité
IdentifiantLEGIARTI000050110040
Texte parentLEGITEXT000050109904
Référencearticle 63 du décret n°2024-876 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. La nullité ou la dissolution n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues suivant le cas par l'article 53, ou bien par les articles 58 ou 67.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050110040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.