Décret n°2024-876 du 14 août 2024 · Article

Article 66

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-876 du 14 août 2024
Rattachement
Section 2 : Liquidation
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  2. Chapitre III : Dispositions diverses
  3. Section 2 : Liquidation
IdentifiantLEGIARTI000050110232
Texte parentLEGITEXT000050109904
Référencearticle 66 du décret n°2024-876 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les deux cas prévus à l'article précédent. A défaut, il est désigné soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution, soit par le président du Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

2. Au cas où une décision judiciaire prononce la dissolution de la société ou déclare sa nullité, cette décision désigne le liquidateur.

3. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 57, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 49. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 62, l'associé unique est de plein droit liquidateur de la société.

4. Il peut être remplacé, pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave, par le président du Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation soit d'office, soit à la demande de tout intéressé.

5. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050110232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.