Décret n°2024-876 du 14 août 2024 · Article

Article 68

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-876 du 14 août 2024
Rattachement
Section 2 : Liquidation
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  2. Chapitre III : Dispositions diverses
  3. Section 2 : Liquidation
IdentifiantLEGIARTI000050110236
Texte parentLEGITEXT000050109904
Référencearticle 68 du décret n°2024-876 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci.

2. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer la société pendant sa liquidation, réaliser l'actif, régler le passif, et, après remboursement des apports aux associés ou à leurs ayants droit, répartir entre ceux-ci, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net résultant de la liquidation.

3. Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire, ou par la décision des associés, qui l'a désigné.

4. La rémunération du liquidateur est fixée par la décision qui le nomme. Elle peut consister en une quote-part des produits nets de l'office dont la société était titulaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050110236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.