Décret n°2024-876 du 14 août 2024 · Article

Article 87

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-876 du 14 août 2024
Rattachement
Sous-section 1 : Constitution de la société d'exercice libéral
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
  3. Section 1 : Constitution, fusion, scission et transformation de la société
  4. Sous-section 1 : Constitution de la société d'exercice libéral
IdentifiantLEGIARTI000050110054
Texte parentLEGITEXT000050109904
Référencearticle 87 du décret n°2024-876 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. I. ‒ Les associés n'exerçant pas la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au sein de la société ainsi que les représentants légaux qui ne sont pas associés et les personnes physiques membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur honorabilité.

2. II. ‒ Le garde des sceaux, ministre de la justice, rejette la demande de la société si les conditions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise, y compris celle mentionnée au I, ne sont pas remplies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050110054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.