Décret n°2024-876 du 14 août 2024 · Article

Article 95

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-876 du 14 août 2024
Rattachement
Section 3 : Publicité - Entrée en fonction
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
  3. Section 3 : Publicité - Entrée en fonction
IdentifiantLEGIARTI000050110264
Texte parentLEGITEXT000050109904
Référencearticle 95 du décret n°2024-876 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont applicables aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés exerçant au sein de la société.

2. La société ne peut entrer en fonction qu'après la prestation de serment de tous ses membres exerçant en son sein la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Ceux-ci n'ont le droit d'exercer qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.

3. Conformément à l'article 31 du décret du 28 octobre 1991 susvisé, l'associé qui a déjà prêté serment, n'a pas à renouveler son serment.

4. Si, sans motif reconnu valable, l'associé qui y est tenu ne prête pas serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 83, il est déclaré démissionnaire d'office, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 102.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050110264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.