RattachementParagraphe 3 : Entrée d'un nouvel associé n'entendant pas exercer la profession par cession d'actions ou de parts sociales ou augmentation de capital - Procédure de déclaration préalable assortie d'un pouvoir d'opposition
Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
Chapitre II : Du fonctionnement de la société
Section 1 : Cessions et transmissions d'actions et de parts sociales
Sous-section 1 : Cessions d'actions et de parts sociales entre vifs au sein de la société
Paragraphe 3 : Entrée d'un nouvel associé n'entendant pas exercer la profession par cession d'actions ou de parts sociales ou augmentation de capital - Procédure de déclaration préalable assortie d'un pouvoir d'opposition
IdentifiantLEGIARTI000050110172
Texte parentLEGITEXT000050109904
Référencearticle 98 du décret n°2024-876 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →
1. Tout projet d'augmentation de capital conduisant à l'entrée dans la société d'un nouvel associé qui n'entend pas exercer la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou tout projet de convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses actions ou parts sociales à un tel nouvel associé fait l'objet, au moins deux mois avant sa réalisation, d'une déclaration préalable au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 96.
2. Dès réception de la déclaration, le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette cour et du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. L'avis est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de la saisine. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé favorable.
3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s'opposer au projet dans un délai de deux mois après réception de la demande. L'article 85 est applicable.
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