Décret n°2024-876 du 14 août 2024 · Article

Article 99

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-876 du 14 août 2024
Rattachement
Paragraphe 4 : Entrée d'un nouvel associé apportant à la société le droit de présentation dont il est titulaire
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  2. Chapitre II : Du fonctionnement de la société
  3. Section 1 : Cessions et transmissions d'actions et de parts sociales
  4. Sous-section 1 : Cessions d'actions et de parts sociales entre vifs au sein de la société
  5. Paragraphe 4 : Entrée d'un nouvel associé apportant à la société le droit de présentation dont il est titulaire
IdentifiantLEGIARTI000050110174
Texte parentLEGITEXT000050109904
Référencearticle 99 du décret n°2024-876 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Tout projet d'augmentation de capital ou de cessions d'actions ou de parts sociales conduisant à l'entrée dans la société d'un nouvel associé et l'apport à celle-ci soit du droit de présenter son successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, soit du bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office dont le nouvel associé est titulaire, est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandé avec avis de réception.

2. Si les déclarants précisent qu'ils entendent voir nommée la société dans l'office dont est titulaire le nouvel associé, l'office dont la société est titulaire est soit pourvu d'un autre titulaire, soit supprimé.

3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, prononce par arrêté la nomination de la société dans l'office ainsi que la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société.

4. Si les déclarants précisent qu'ils entendent seulement voir nommé le nouvel associé dans la société, l'office dont ce dernier est titulaire est soit pourvu d'un autre titulaire, soit supprimé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050110174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.