Arrêté du 18 juillet 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteArrêté du 18 juillet 2024
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000050110466
Texte parentLEGITEXT000050110415
Référencearticle 6 de l'arrêté du 18 juillet 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Redevance domaniale

2. Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable, par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel de la République française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.

3. La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans les conditions précisées dans le titre de perception ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l'autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.

4. Le montant de la redevance est indiqué dans le titre de perception transmis annuellement par la direction départementale des finances publiques.

5. Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050110466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.