Arrêté du 7 août 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteArrêté du 7 août 2024
IdentifiantLEGIARTI000050111029
Texte parentLEGITEXT000050111014
Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Au premier jour du dépouillement, conformément aux dispositions de l'article R. 511-46 du code rural et de la pêche maritime, le président de la commission d'organisation des opérations électorales, ou un membre de la commission qu'il a désigné, ouvre successivement chaque enveloppe, reçue au titre du vote par correspondance, après avoir donné connaissance des indications portées sur chaque enveloppe et fait procéder à l'apposition d'un timbre à date en regard du nom de l'électeur sur la liste d'émargement. La lettre V (a voté) est en outre portée en regard du nom de l'électeur sur la liste d'émargement.

2. Le président de la commission d'organisation des opérations électorales, ou un membre de la commission désigné par lui, introduit aussitôt dans l'urne correspondant au collège électoral du votant, sans l'ouvrir, l'enveloppe électorale opaque.

3. Le nombre d'enveloppes électorales introduites dans l'urne est inscrit au procès-verbal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050111029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.