Arrêté du 13 août 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 19 août 2024.

TexteArrêté du 13 août 2024
IdentifiantLEGIARTI000050112411
Texte parentLEGITEXT000050112394
Référencearticle 6 de l'arrêté du 13 août 2024 (version du 19 août 2024)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury dresse, pour chaque concours et par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.

2. Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir obtenu un total de points à l'ensemble des épreuves obligatoires fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 90 points, soit une moyenne de 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves de chaque concours.

3. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'entretien avec le jury et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050112411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.