Arrêté du 13 août 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 19 août 2024.

TexteArrêté du 13 août 2024
IdentifiantLEGIARTI000050112413
Texte parentLEGITEXT000050112394
Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 août 2024 (version du 19 août 2024)Légifrance →

1. Le jury est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un membre du jury désigné par un arrêté du ministre chargé de la mer.

2. Le jury comprend :

3. 1° Un ou des agents publics en fonctions au ministère chargé des transports ou dans l'un des établissements publics qui lui sont rattachés ;

4. 2° Une ou plusieurs personnes désignées en raison de leurs compétences particulières.

5. Le jury peut se faire assister de correcteurs ou d'examinateurs qualifiés qui n'ont pas voix délibérative.

6. Le président du jury a voix prépondérante lors des délibérations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050112413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.