Arrêté du 2 août 2024 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 août 2024.

TexteArrêté du 2 août 2024
IdentifiantLEGIARTI000050113290
Texte parentLEGITEXT000050113268
Référencearticle 1 de l'arrêté du 2 août 2024 (version du 19 août 2024)Légifrance →

1. Toute demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines est présentée par écrit sur un imprimé réglementaire au directeur départemental des territoires et de la mer sur le littoral dans le ressort duquel est situé l'établissement sollicité.

2. Il est accusé réception de cette demande par remise au déposant du double de l'imprimé visé et daté, après contrôle du dépôt de l'ensemble des documents et renseignements exigés ci-après :

3. 1° La demande doit comporter le numéro SIRET de l'établissement de cultures marines, l'indication de la nature de la culture envisagée, du mode d'exploitation ainsi que les dimensions et l'étendue de l'établissement projeté ;

4. 2° Si celui-ci est situé sur le domaine public, la demande est accompagnée d'un croquis qui permet de le localiser par rapport aux concessions déjà existantes dans le secteur ou par rapport à des repères aisément identifiables. Le cas échéant, le croquis peut être établi avec le concours de l'instructeur en charge des cultures marines ;

5. 3° Si le demandeur a l'intention d'élever des ouvrages sur l'emplacement sollicité, il produit tous plans et documents techniques permettant d'apprécier les constructions projetées. Si l'emplacement sollicité comporte déjà des ouvrages, le demandeur produit un inventaire descriptif succinct de ces derniers et précise, avec tous documents utiles à l'appui, les modifications, expressions et additions qu'il se propose d'apporter aux ouvrages en cause ;

6. 4° Si l'établissement est situé sur une propriété privée, le demandeur, qu'il s'agisse du propriétaire ou du locataire exploitant la propriété privée, doit, à l'appui de sa demande, préciser, en plus des renseignements prévus ci-dessus, la superficie qui doit être alimentée en eau de mer et produire tous documents concernant la situation de la parcelle, tels que : acte ou attestation notariée de propriété ou bien contrat de location, extrait de la matrice cadastrale et, le cas échéant, descriptif des aménagements prévus ou existants ;

7. 5° Si le demandeur envisage d'exercer des activités qui sont dans le prolongement de celles mentionnées au 1° de l'article R. 923-9 du code rural et de la pêche maritime, sans préjudice des autres règlementations applicables, il procède à une description générale de son activité, et indique les lieux et les locaux où se déroulent ces activités (le cas échéant, il peut joindre un plan d'organisation des locaux). Lorsqu'il s'agit de dégustation, il fournit la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation qui font partie de sa production ainsi que la liste des produits complémentaires qui sont utilisés dans le prolongement de sa production et il décrit de façon générale cette activité (produits crus ou cuits, personnel dédié, etc.).

8. La demande est complétée par :

9. 6° Un engagement à respecter les prescriptions relatives à l'environnement ;

10. 7° Le cas échéant, un engagement à mener des activités conchylicoles exercées personnellement et à titre principal ;

11. 8° Le cas échéant, une évaluation d'incidence Natura 2000 conformément à l'article R. 414-23 du code de l'environnement (un formulaire adaptable suivant les conditions locales est joint en annexe) ;

12. 9° En cas de demande relative à des mollusques bivalves tétraploïdes ou leur matériel reproducteur, les documents mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur ;

13. 10° Le cas échéant, la liste des autres demandes administratives relatives au projet déjà déposées par ailleurs ainsi que leur date de dépôt conformément à l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement ;

14. 11° S'il y a lieu, l'étude d'impact prévue à l'article R. 122-5 du code de l'environnement ou de la décision prise en application de l'article R. 122-3-1 du même code lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale ;

15. 12° Le cas échéant, une liste des produits annexes récoltés sur les concessions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050113290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.