Arrêté du 2 août 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 19 août 2024.

TexteArrêté du 2 août 2024
IdentifiantLEGIARTI000050113301
Texte parentLEGITEXT000050113268
Référencearticle 6 de l'arrêté du 2 août 2024 (version du 19 août 2024)Légifrance →

1. Avant la mise à l'enquête publique fixée par les articles L. 923-1, R. 923-23 et R. 923-25 du code rural et de la pêche maritime, les demandes des pétitionnaires portant création d'une parcelle font l'objet d'un mesurage sur le terrain, avec établissement d'un levé topographique permettant de situer la parcelle demandée par rapport aux autres concessions existantes ou par rapport à des repères aisément identifiables par l'instructeur en charge de l'instruction de la demande d'exploitation de cultures marines.

2. Pour les parcelles situées en pleine mer, les plans seront établis par l'instructeur en charge des cultures marines en privilégiant les cartes du service hydrographique de la marine.

3. Un croquis est établi à l'échelle du cadastre existant concernant le secteur en cause ou, à défaut d'existence d'une feuille cadastrale, à une échelle choisie par l'instructeur en charge des cultures marines pour permettre la création d'une nouvelle feuille cadastrale.

4. Pour les parcelles de dimensions réduites, un croquis à l'échelle du 1/100 sera établi.

5. Ces plans et croquis devront porter les cotes suivantes :

6. - la dimension des côtés et, en cas de forme très irrégulière, celle des diagonales ;

7. - la distance par rapport aux concessions voisines.

8. L'implantation de concessions dans un secteur non cadastré doit être complétée par l'établissement de la feuille cadastrale correspondante par l'instructeur en charge des cultures marines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050113301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.