Arrêté du 2 août 2024 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 19 août 2024.

TexteArrêté du 2 août 2024
IdentifiantLEGIARTI000050113307
Texte parentLEGITEXT000050113268
Référencearticle 8 de l'arrêté du 2 août 2024 (version du 19 août 2024)Légifrance →

1. L'enquête administrative prévue par l'article R. 923-24 du code rural et de la pêche maritime est effectuée par voie électronique ou en format papier. Les services concernés doivent recevoir les informations suivantes :

2. - le nom du demandeur ;

3. - la nature de l'opération ;

4. - la surface ou la longueur ;

5. - les caractéristiques d'élevage (espèces et technique d'élevage) ;

6. - le plan de situation de la parcelle.

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