Accord collectif du 25 juin 2024 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 22 août 2024.

TexteAccord collectif du 25 juin 2024
RattachementTitre II : PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE PRÉVOYANCE
IdentifiantLEGIARTI000050125246
Texte parentLEGITEXT000050125229
Référencearticle 8 de l'Accord collectif du 25 juin 2024 (version du 22 août 2024)Légifrance →

1. Pilotage du régime

2. Le contrat prévoira que l'opérateur s'engage à fournir dans le cadre du comité de suivi (cf. article 10) les données nécessaires à l'examen du bilan du présent accord et notamment les tableaux de bord de suivi et pilotage technique, qu'il prendra en charge le financement des audits de gestion et financiers en cas de difficultés de gestion ou de consolidation des données ou de collecte des cotisations.

3. L'opérateur s'engagera également à présenter le ratio sinistre sur primes de la couverture complémentaire et des garanties additionnelles.

4. L'opérateur présentera les prévisions d'évolutions du coût des garanties et d'impact des évolutions du cadre juridique et réglementaire, afin de justifier ses recommandations d'évolution des cotisations pour chacune des populations de bénéficiaires.

5. Dans le cas où un groupement d'opérateurs est retenu, un apériteur est désigné et les opérateurs s'engagent à transmettre les données à l'actuaire conseil des régimes, aux dates et selon le format harmonisé prévus par le protocole technique et financier.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050125246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.