Arrêté du 13 août 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 août 2024.

TexteArrêté du 13 août 2024
IdentifiantLEGIARTI000050131458
Texte parentLEGITEXT000050131429
Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 août 2024 (version du 24 août 2024)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves orales d'admission, après péréquation des notes attribuées aux candidats aux épreuves orales, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire.

2. Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir obtenu un total de points à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 60 points, soit une moyenne de 10 sur 20 à l'ensemble de ces épreuves.

3. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'entretien avec le jury et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite d'admissibilité.

4. En cas de nouvelle égalité, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve orale d'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050131458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.