Arrêté du 15 juillet 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 août 2024.

TexteArrêté du 15 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000050131483
Texte parentLEGITEXT000050131471
Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 juillet 2024 (version du 24 août 2024)Légifrance →

1. Peuvent être candidats :

2. 1° Les étudiants inscrits dans une université française ou dans une université de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, engagés en deuxième année de licence en vue de la validation de 120 crédits européens, ou inscrits en troisième année de licence. Conformément à l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé, la liste des mentions recevables pour l'inscription à ce concours est la suivante :

3. - Informatique ;

4. - Mathématiques ;

5. - Physique ;

6. - Chimie ;

7. - Physique, chimie ;

8. - Electronique, énergie électrique, automatique ;

9. - Mécanique ;

10. - Génie civil ;

11. - Sciences et technologies ;

12. - Sciences pour l'ingénieur ;

13. 2° Les étudiants inscrits dans une université étrangère, hors Etats membres de l'Union européenne et Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou hors Confédération suisse, et engagés dans un cycle d'études universitaires reconnu comme équivalant à un cursus de deuxième ou de troisième année de licence, dans les mêmes disciplines que celles figurant à l'alinéa précédent.

14. L'admission en école des étudiants engagés dans une deuxième année de formation après le baccalauréat est subordonnée à l'obtention effective, avant la proclamation des résultats, des 120 crédits ECTS ou, pour les étudiants étrangers hors Etats membres de l'Union européenne et Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou hors Confédération suisse, d'un titre de même niveau.

15. Tous les candidats doivent fournir une preuve de leur niveau d'études. Les candidats inscrits dans une université étrangère doivent fournir une attestation d'équivalence de leur niveau d'études rédigée en français. Les traductions doivent être faites par un traducteur assermenté.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050131483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.