Arrêté du 30 octobre 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

TexteArrêté du 30 octobre 2012
IdentifiantLEGIARTI000053327167
Texte parentLEGITEXT000050143601
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 octobre 2012 (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. Le nombre des vacations est fixé par le président de la commission d'agrément en fonction du temps nécessaire à l'établissement de chaque rapport, selon le barème suivant :

2. ― l'étude de nouvelles demandes d'agrément fait l'objet de 18 vacations maximum pour la commission mentionnée à l'article R. 125-12 et 10 vacations maximum pour la commission mentionnée à l'article R. 125-31 ;

3. ― les demandes de renouvellement ou de transfert d'agrément font l'objet de 13 vacations maximum pour la commission mentionnée à l'article R. 125-12 et 8 vacations maximum pour la commission mentionnée à l'article R. 125-31 ;

4. ― un déplacement sur site pour l'étude d'un dossier fait l'objet de 2 vacations supplémentaires maximum.

5. Pour la commission visée à l'article R. 125-12, le nombre maximum de vacations pouvant être accordé annuellement à un même rapporteur est fixé à 75 s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent de l'Etat en activité, ce nombre étant porté à 100 pour les autres vacataires.

6. Pour la commission visée à l'article R. 125-31, le nombre maximum de vacations pouvant être accordé annuellement à un même rapporteur est fixé à 140 s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent de l'Etat en activité, ce nombre étant porté à 180 pour les autres vacataires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053327167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.