Arrêté du 20 août 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 août 2024.

TexteArrêté du 20 août 2024
IdentifiantLEGIARTI000050145918
Texte parentLEGITEXT000050145892
Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 août 2024 (version du 30 août 2024)Légifrance →

1. Sous réserve de la production d'une pièce justificative émanant de l'autorité délivrant la certification professionnelle :

2. 1° Les titulaires du brevet de technicien supérieur « Services et prestations des secteurs sanitaire et social » délivré par le ministère chargé de l'enseignement supérieur sont réputés avoir acquis les certificats de compétences professionnelles « Concevoir et organiser une prestation de services au domicile » et « Animer et coordonner une équipe d'intervenants à domicile » mentionné à l'article 3 du présent arrêté ;

3. 2° Les titulaires des deux blocs de compétences « Accompagner et coordonner le parcours de la personne au sein de la structure en vue de lui permettre d'obtenir une réponse adaptée à ses besoins en prenant en compte ses choix » et « Participer aux projets en lien avec les activités de la structure et à la démarche qualité en vue d'améliorer le service rendu » du brevet de technicien supérieur « Services et prestations des secteurs sanitaire et social » délivré par le ministère chargé de l'enseignement supérieur sont réputés avoir acquis le certificat de compétences professionnelles « Concevoir et organiser une prestation de services au domicile » mentionné à l'article 3 du présent arrêté ;

4. 3° Les titulaires des deux blocs de compétences « Accompagner et coordonner le parcours de la personne au sein de la structure en vue de lui permettre d'obtenir une réponse adaptée à ses besoins en prenant en compte ses choix » et « Collaborer à la gestion de la structure et du service en vue de s'adapter à l'évolution prévisible des métiers et promouvoir la qualité de vie au travail » du brevet de technicien supérieur « Services et prestations des secteurs sanitaire et social » délivré par le ministère chargé de l'enseignement supérieur sont réputés avoir acquis le certificat de compétences professionnelles « Animer et coordonner une équipe d'intervenants à domicile » mentionné à l'article 3 du présent arrêté.

5. La demande de correspondance doit être adressée par le titulaire au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050145918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.