Arrêté du 1 février 2002 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 mai 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

TexteArrêté du 1 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000054044460
Texte parentLEGITEXT000050146275
Référencearticle 1 de l'arrêté du 1 février 2002 (version du 8 mai 2026)Légifrance →

1. La liste des personnels titulaires et agents contractuels de droit public du ministère de la justice éligibles au dispositif des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, prise pour l'application du 1° du I et du 1° du II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 susvisé, est fixée comme suit :

DIRECTIONS OU SERVICES

FONCTIONS ET CORPS CONCERNÉS

Hôtel du garde des sceaux, ministre de la justice, et cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice

Secrétaires effectuant des permanences.

Personnel de l'office.

Huissiers.

Personnel chargé de l'organisation des déplacements du ministre.

Personnel accompagnant le ministre lors des débats parlementaires.

Personnels n'appartenant pas aux corps de conducteurs d'automobile ou de chefs de garage et chargés de la conduite de véhicules automobiles.

Gestionnaires logistiques mobilisés pour la gestion des manifestations protocolaires.

Personnels en charge du suivi des textes réglementaires.

Personnel en charge du protocole et de l'événementiel.

Administration centrale et services centraux délocalisés

Secrétaires auprès des directeurs et des chefs de services assurant des permanences.

Personnel assurant les reportages ou l'organisation de manifestations au service de l'information et de la communication.

Personnel assurant la sécurité des systèmes informatiques ou statistiques et intervenant lors d'astreintes prévues à l'arrêté du 28 décembre 2001 susvisé.

Personnel des antennes régionales d'équipement assurant la sécurité et la maintenance immobilière.

Personnel du service intérieur chargé de l'imprimerie, de la reprographie et de l'entretien.

Administration pénitentiaire

Secrétaires auprès des directeurs régionaux assurant des permanences.

Agents intervenant notamment lors d'astreintes prévues à l'arrêté du 28 décembre 2001 susvisé, liées à la fonction de veille du fonctionnement des établissements pénitentiaires, de la sécurité des biens et de la maintenance des bâtiments ainsi que de la sécurité informatique.

Agents chargés d'assister les personnels de surveillance afin de répondre à des situations de risque ou à des besoins d'intervention en cas d'alerte, de crise ou d'incident de toute nature pouvant affecter le fonctionnement des établissements pénitentiaires intervenant notamment lors d'astreintes prévues à l'arrêté du 28 décembre 2001 susvisé.

Agents chargés d'assurer une fonction de veille en continu des greffes des établissements pénitentiaires intervenant notamment lors d'astreintes prévues à l'arrêté du 28 décembre 2001 susvisé.

Agents chargés d'assurer la continuité de la prise en charge des détenus intervenant notamment lors d'astreintes prévues à l'arrêté du 28 décembre 2001 susvisé.

Protection judiciaire de la jeunesse

Secrétaires auprès des directeurs régionaux assurant des permanences.

Personnels ouvriers chargés de l'entretien des locaux et des fonctions de cuisinier.

Personnels n'appartenant pas aux corps de conducteurs d'automobile ou de chefs de garage et chargés de la conduite de véhicules automobiles.

Services judiciaires

Personnels de catégorie B ou C assurant les fonctions d'assistance du juge au titre :

-de la tenue des audiences ;

-des procédures de rétentions des étrangers ;

-de la chambre de l'instruction ;

-de l'instruction ;

-du juge des libertés et de la détention ;

-du traitement en temps réel des procédures pénales (TTR) ;

-des permanences électorales.

Personnels des secrétariats assurant des permanences.

Personnels des services administratifs régionaux.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054044460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.