Arrêté du 21 août 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

TexteArrêté du 21 août 2024
IdentifiantLEGIARTI000050172651
Texte parentLEGITEXT000050172640
Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 août 2024 (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent conserver le bénéfice des notes des épreuves de diplômes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues lors de la dernière présentation à l'examen au cours d'une des cinq sessions précédentes, selon les correspondances figurant dans les tableaux de l'annexe du présent arrêté.

2. Le cas échéant, la note obtenue à l'épreuve facultative est maintenue.

3. Les candidats mentionnés à l'article 1er peuvent également choisir de présenter l'ensemble des épreuves de l'examen de la spécialité du baccalauréat professionnel « conduite d'activités d'élevage et d'hébergement dans le secteur canin-félin » créée par l'arrêté du 21 mars 2024 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050172651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.