Arrêté du 3 septembre 2024 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2024.

TexteArrêté du 3 septembre 2024
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000050175356
Texte parentLEGITEXT000050175323
Référencearticle 10 de l'arrêté du 3 septembre 2024 (version du 5 septembre 2024)Légifrance →

1. Durée-résiliation

2. La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater T du code général des impôts.

3. La présente convention peut être résiliée par chaque partie sous réserve qu'elle en informe l'autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception, avec un préavis de trois (3) mois.

4. A compter de la date d'expiration de la période de préavis, la SGFGAS ne procèdera plus à l'enregistrement de déclarations de prêts pour l'Etablissement.

5. La présente convention sera automatiquement résiliée en cas de résiliation de la convention liant l'Etat et la SGFGAS. Dans ce cas, l'Etat assure les obligations précédemment dévolues à la SGFGAS.

6. La présente convention sera automatiquement résiliée en cas de dénonciation de la convention liant l'Etat à l'Etablissement.

7. La présente convention sera résiliée de plein droit et sans préavis, en cas de manquement d'une exceptionnelle gravité par l'Etablissement à ses obligations définies par la présente convention ou en cas d'application par l'Etat de la dernière sanction (également rappelée dans l'annexe) prévue à l'article 6 de la convention qui le lie à l'Etablissement

8. La SGFGAS notifiera la résiliation instituée aux deux alinéas précédents par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette résiliation éteindra tous les droits de l'Etablissement à bénéficier du crédit d'impôt afférent aux prêts consentis par cet Etablissement.

9. Hormis ces cas, tous les droits et obligations nés avec les prêts octroyés jusqu'à la fin de validité de la convention, que cette fin de validité soit due au dépassement du terme final sus-indiqué ou du fait d'une résiliation restent acquis, période de préavis incluse. Il en va ainsi notamment :

10. - du droit pour l'Etablissement de se faire communiquer, par la SGFGAS ou, le cas échéant, par l'Etat ou l'organisme ultérieurement désigné à cet effet, l'attestation visée à l'article 9 pour les fractions résiduelles des crédits d'impôt afférents aux prêts octroyés avant la fin de validité ;

11. - de l'obligation de soumettre au contrôle la production de l'Etablissement déclarée pendant la période de validité de la convention en conformité avec celle-ci.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050175356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.