Arrêté du 3 septembre 2024 · Article

Annexe 5

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2024.

TexteArrêté du 3 septembre 2024
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000050175476
Texte parentLEGITEXT000050175323
RéférenceAnnexe 5 de l'arrêté du 3 septembre 2024 (version du 5 septembre 2024)Légifrance →

1. ANNEXE 5

2. CONVENTION CONCLUE ENTRE LA SGFGAS ET LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, LES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT OU LES SOCIÉTÉS DE TIERS-FINANCEMENT, RELATIVE AU PRÊT AVANCE MUTATION NE PORTANT PAS INTÉRÊT, DÉNOMMÉ « PAM À TAUX ZERO », DESTINÉ AU FINANCEMENT DE TRAVAUX PERMETTANT D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS ANCIENS

3. Entre :

4. La Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété, société anonyme au capital de 825 015 Euros, dont le siège social est situé 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro R. C. PARIS B 390 818 235, représentée par M. Christophe VIPREY en sa qualité de directeur général,

5. ci-après dénommée la « SGFGAS »,

6. d'une part,

7. et :

8. Clause de comparution de l'établissement,

9. (ci-après dénommé « Etablissement (2) »)

10. d'autre part,

11. Vu le code de la consommation, notamment son article L. 315-2 ;

12. Vu le code de la construction, notamment ses articles D. 31-11-1 à D. 31-11-16 ;

13. Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter V, 220 Z octies, 223 O, 244 quater T, 1649 A, 1649 A bis, et l'annexe III à ce code, notamment les articles 49 septies ZY à 49 septies ZZ quinquies ;

14. Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, notamment son article 71 ;

15. Vu le décret n° 2024-887 du 3 septembre 2024 relatif au prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;

16. Vu l'arrêté du 3 septembre 2024 relatif aux conditions de distribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens approuvant cette convention,

17. Il a préalablement été rappelé ce qui suit :

18. 1. En application des dispositions de l'article 244 quater T du code général des impôts et du troisième alinéa de l'article L. 315-2 du code de la consommation, il a été créé un prêt avance mutation ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements anciens utilisés en tant que résidence principale.

19. Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt est désigné également ci-après « le prêt » ou « les prêts » ou « PAM à taux zéro ».

20. 2. Le PAM à taux zéro est défini à l'article 244 quater T du code général des impôts, complété de ses textes d'application. La nature des travaux mentionnés ci-dessus et les bénéficiaires des prêts sont limitativement énumérés par la loi et les textes pris pour l'application de celle-ci. En cas de modification de ces textes, la présente convention est considérée comme de facto adaptée.

21. 3. De convention expresse, la présente convention sera réitérée, si nécessaire, avec tout organisme qui serait substitué par l'Etat à la SGFGAS pour assurer la mission définie par les présentes.

22. Il a été convenu ce qui suit :

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