1. Le comptable public assignataire met à disposition du régisseur un approvisionnement dont le montant est déterminé en fonction de l'état prévisionnel de dépenses et de recettes produit par ce dernier.
Arrêté du 30 août 2024 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 5 septembre 2024.
TexteArrêté du 30 août 2024
Rattachement
Chapitre III : Les dépenses
- Titre Ier : LES RÉGIES
- Chapitre III : Les dépenses
IdentifiantLEGIARTI000050175672
Texte parentLEGITEXT000050175626
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