Arrêté du 20 août 2024 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 20 août 2024
IdentifiantLEGIARTI000050185870
Texte parentLEGITEXT000050185854
Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 août 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

3. «-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du cyclisme ; «-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ; «-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ; «-être capable de mettre en œuvre une séance d'entraînement en cyclisme.

4. « Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-09 du code du sport, lors de la mise en place d'une séance d'entraînement en cyclisme comprise entre soixante minutes minimum et cent vingt minutes maximum pour un public de quatre à douze pratiquants maximum de niveau national minimum catégorie U17. « Cette séance est suivie d'un entretien de trente minutes maximum dans l'une des disciplines du cyclisme au choix du candidat portant sur les aspects sécuritaires ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 18 décembre 2008 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050185870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.