Arrêté du 20 août 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2024.

TexteArrêté du 20 août 2024
IdentifiantLEGIARTI000050186311
Texte parentLEGITEXT000050186293
Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 août 2024 (version du 7 septembre 2024)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :

2. Quelle que soit l'option :

3. - attester d'une expérience d'encadrement dans l'option d'une durée de trois cents heures d'un ou plusieurs athlètes de niveau national au cours des cinq dernières années dans l'option choisie ;

4. - justifier d'un niveau technique régional dans l'option.

5. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

6. - de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement d'une durée de trois cents heures d'un ou plusieurs athlètes de niveau national au cours des cinq dernières années dans l'option, délivrée par le directeur technique national de l'athlétisme ou son représentant ;

7. - de la production d'une attestation de performance en athlétisme dans une des spécialités de l'option de niveau « régional 1 » selon le barème de performance établi par la fédération française d'athlétisme délivrée par le directeur technique national de l'athlétisme ou son représentant ou d'une attestation de maitrise technique au moins équivalente au niveau « régional 1 » délivrée par le directeur technique national de l'athlétisme ou son représentant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050186311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.