Arrêté du 20 août 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2024.

TexteArrêté du 20 août 2024
IdentifiantLEGIARTI000050186313
Texte parentLEGITEXT000050186293
Référencearticle 6 de l'arrêté du 20 août 2024 (version du 7 septembre 2024)Légifrance →

1. Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

2. - être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de l'athlétisme et disciplines associées ;

3. - être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;

4. - être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

5. - être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement en athlétisme et disciplines associées selon l'option choisie, en sécurité.

6. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-09, au moyen de la mise en place d'une séance d'entraînement de niveau national d'une durée de trente minutes maximum dans l'une des disciplines, au choix du candidat dans l'option choisie. La séance est suivie d'un entretien de vingt minutes maximum, portant notamment sur les aspects sécuritaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050186313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.