Arrêté du 13 août 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2024.

TexteArrêté du 13 août 2024
RattachementChapitre Ier : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000050189171
Texte parentLEGITEXT000050189125
Référencearticle 3 de l'arrêté du 13 août 2024 (version du 8 septembre 2024)Légifrance →

1. Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-dessous sont employés avec les définitions suivantes :

2. 1° ULM-S de série : ULM-S construit en série ou assemblé à partir d'un kit construit en série ;

3. 2° ULM-S de référence : ULM-S spécialement désigné comme référence par rapport aux autres exemplaires de la série, par son constructeur ;

4. 3° Masse à vide : masse de l'appareil complet et en état de vol, sans occupant et sans chargement. La masse à vide de chaque ULM-S est déterminée avec :

5. a) Le carburant inutilisable ;

6. b) Le cas échéant la quantité maximale d'huile, le liquide de refroidissement du moteur et le fluide hydraulique ;

7. 4° Masse à vide maximale : valeur maximale autorisée pour la masse à vide de l'ULM-S ;

8. 5° Masse maximale : masse maximale de l'ULM-S autorisée au décollage ;

9. 6° Surface alaire : projection plane de l'aile de l'aéronef en ligne de vol, en configuration d'atterrissage ou de vol de croisière, comprenant le cas échéant la surface du fuselage comprise entre la droite reliant les deux bords d'attaque à l'emplanture de l'aile et la droite reliant les deux bords de fuite à l'emplanture de l'aile. Dans le cas d'aéronefs multiplans, par convention pour l'application du présent arrêté, la surface alaire de l'aéronef sera la somme de la surface alaire de chaque aile ;

10. 7° VS0 : vitesse de décrochage, si on peut l'atteindre en vol, ou vitesse minimale en vol stabilisé, profondeur en butée, pour laquelle on peut conserver le contrôle de l'ULM-S, dans la configuration suivante : moteur au ralenti ou coupé, commande de puissance au minimum, hélice en configuration normale de décollage, train sorti, volets en position atterrissage, centrage le plus défavorable, masse maximale ;

11. 8° Vitesse conventionnelle : vitesse indiquée corrigée des erreurs liées à l'installation anémométrique ;

12. 9° Puissance maximale : puissance maximale sur arbre moteur, en conditions standard au niveau de la mer, que peut délivrer le moteur lorsqu'il est utilisé dans ses limites de fonctionnement déclarées.

13. La puissance retenue est la plus élevée déclarée par le constructeur du moteur, quelles que soient les limitations éventuelles d'emploi liées à l'utilisation de cette puissance.

14. Elle inclut le régime de décollage si celui-ci est défini, et tout régime d'urgence éventuel.

15. Aucune consigne d'utilisation limitant le régime de rotation, la pression maximale d'admission ou tout autre paramètre utilisé pour piloter la puissance en deçà des limites de fonctionnement déclarées par le constructeur du moteur, ne peut être acceptée comme moyen acceptable de " conformité " ;

16. 10° Lieu d'attache : lieu sur lequel l'ULM-S est basé ;

17. 11° Opération d'entretien critique : toute opération d'entretien identifiée par le titulaire de la fiche d'identification comme nécessitant d'être réalisée par une personne qui justifie de moyens et d'expériences appropriés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050189171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.