1. La masse à vide maximale et la masse maximale sont choisies de telle façon que la masse maximale soit comprise entre les deux limites suivantes :
2. 1° Une limite inférieure ou égale à la somme de :
3. - la masse à vide maximale ;
4. - la masse forfaitaire d'un ou de deux occupants, soit 86 kg pour un monoplace et 156 kg pour un biplace ; et
5. - le cas échéant, une masse de carburant égale à la plus faible des valeurs entre la contenance maximale du réservoir et un forfait égal à 30 litres pour les monoplaces ou 45 litres pour les biplaces, la densité forfaitaire à retenir pour le carburant étant égale à 0,8 ;
6. 2° Une limite supérieure égale à la plus petite des masses suivantes :
7. a) La valeur limite de la masse maximale découlant de l'application de l'article 2 du présent arrêté ;
8. b) La masse maximale de conception à laquelle la conformité à toutes les conditions techniques applicables a été établie.