Arrêté du 2 juillet 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

TexteArrêté du 2 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000050189427
Texte parentLEGITEXT000050189409
Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 juillet 2024 (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :

2. Option A :

3. - attester d'une expérience d'entraînement à un niveau national en gymnastique rythmique pendant au moins deux saisons sportives au cours des cinq dernières années ;

4. - justifier de sa capacité à effectuer une analyse technique et de composition d'un enchaînement de gymnastique rythmique répondant aux exigences du code de pointage de la Fédération internationale de gymnastique.

5. Option B :

6. - attester d'une expérience d'entraînement à un niveau national en gymnastique aérobic pendant au moins deux saisons sportives au cours des cinq dernières années ;

7. - justifier de sa capacité à effectuer une analyse technique et de composition d'un enchaînement de gymnastique aérobic répondant aux exigences du code de pointage de la Fédération internationale de gymnastique.

8. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

9. Option A :

10. - la production d'une attestation d'entraînement à un niveau national en gymnastique rythmique pendant au moins deux saisons sportives au cours des cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ou son représentant ;

11. - la réussite à un test d'exigences préalables consistant en la présentation de trente minutes maximum portant sur l'analyse d'un document vidéo de trente secondes maximum, visionné pendant cinq minutes maximum, permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser un enchaînement de gymnastique rythmique de niveau national maximum.

12. Option B :

13. - la production d'une attestation d'entraînement à un niveau national en gymnastique aérobic pendant au moins deux saisons sportives au cours des cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ou son représentant ;

14. - la réussite à un test d'exigences préalables consistant en la présentation de trente minutes maximum portant sur l'analyse d'un document vidéo de trente secondes maximum, visionné pendant cinq minutes maximum, permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser un enchaînement de gymnastique aérobic de niveau national maximum.

15. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la gymnastique ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables de l'option A ou B, mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050189427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.