Arrêté du 2 juillet 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2024.

TexteArrêté du 2 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000050189527
Texte parentLEGITEXT000050189507
Référencearticle 6 de l'arrêté du 2 juillet 2024 (version du 8 septembre 2024)Légifrance →

1. Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

2. - être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des disciplines gymniques acrobatique ;

3. - être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

4. - être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

5. - être capable de mettre en œuvre une séance d'entraînement de niveau perfectionnement sportif en gymnastique artistique masculine, gymnastique artistique féminine, trampoline, tumbling ou gymnastique acrobatique selon l'option choisie, en sécurité.

6. Elles sont vérifiées et attestée par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une séquence d'entraînement de perfectionnement sportif de quinze minutes maximum, conduite en gymnastique artistique masculine, gymnastique artistique féminine, trampoline, tumbling ou gymnastique acrobatique selon l'option choisie auprès d'un public de compétiteurs de niveau national minimum. La séquence d'entraînement est suivie d'un entretien de vingt minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050189527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.