Arrêté du 19 juillet 1991 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 28 juillet 1991.

TexteArrêté du 19 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000050217965
Texte parentLEGITEXT000050217956
Référencearticle 10 de l'arrêté du 19 juillet 1991 (version du 28 juillet 1991)Légifrance →

1. Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle Arts de la broderie par la voie des unités capitalisables, le candidat doit avoir acquis :

2. - l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I du présent arrêté ;

3. - l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté.

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