Arrêté du 19 juillet 1991 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 28 juillet 1991.

TexteArrêté du 19 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000050217973
Texte parentLEGITEXT000050217956
Référencearticle 11 de l'arrêté du 19 juillet 1991 (version du 28 juillet 1991)Légifrance →

1. Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d'aptitude Arts de la broderie par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.

2. Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel postulant le certificat d'aptitude professionnelle Arts de broderie par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.

3. Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle Arts de la broderie par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve E.P.1 ou E.P.2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie d'épreuve correspondant à E.P.2 ou à E.P.1 en vue de la délivrance de l'unité terminale du domaine professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050217973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.