1. Les candidats majeurs autres que ceux qui ont préparé le diplôme par la voie scolaire, par l'apprentissage, dans le cadre de la formation professionnelle continue, ou par la voie de l'enseignement à distance doivent justifier, pour se présenter à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle “ arts de la broderie ”, d'une expérience professionnelle ou de périodes de formation en milieu professionnel dans le secteur concerné, dans les trois ans précédant l'examen, d'une durée minimale de 14 semaines.
Arrêté du 19 juillet 1991 · Article
Article 2-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
TexteArrêté du 19 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000050218301
Texte parentLEGITEXT000050217956
Nota : Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 11 septembre 2024 (NOR : MENE2424051A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session 2025.
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