Arrêté du 19 juillet 1991 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 juillet 1991.

TexteArrêté du 19 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000050217964
Texte parentLEGITEXT000050217956
Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 juillet 1991 (version du 28 juillet 1991)Légifrance →

1. Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle Arts de la broderie par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le diplôme est attribué au vu des résultats obtenus :

2. - soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II du présent arrêté ;

3. - soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté ;

4. - soit au contrôle continu; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité, chaque domaine est affecté du coefficient 1.

5. L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050217964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.